P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
79.11. Aux fins de l’application de l’article 214.8 de la Loi, l’indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée ne peut excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat moins le produit obtenu en multipliant 1/48 de ce solde par le nombre de mois entièrement écoulés au contrat. Le mois entamé au moment de la résiliation est assimilé à un mois entièrement écoulé.
D. 495-2010, a. 15.